Avis 20224159 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à sa demande de communication de la copie des dossiers scolaires (collège et lycée) des enfants de ses clients, X et X.
En l’absence de réponse de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'élève mineur, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation.
Dans ces conditions, la commission estime que sont communicables à Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, sous les réserves rappelées et à condition que ces derniers établissent être titulaires de l’autorité parentale auprès de l'administration, les documents sollicités. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.