Avis 20224156 Séance du 08/09/2022

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication des éléments suivants: 1) la liste des points de contrôle devant être vérifiés lors d'un examen approfondi ; 2) les méthodologies de contrôle devant être utilisées lors de cet examen approfondi ; 3) la liste des défaillances constatables par le biais de cet examen approfondi ; 4) les instructions techniques, les précisions, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires qui encadrent cet examen approfondi ; 5) la liste des défaillances constatables uniquement par le biais d’un examen approfondi et entraînant l’inaptitude à la circulation des véhicules ; 6) la liste des défaillances constatables après démontage et entraînant l’inaptitude à la circulation des véhicules ; 7) la liste des défaillances inventoriés dans l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 mais dont le degré de gravité a été modifié par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; 8) la liste des organes mécaniques devant être vérifiés en plus des points de contrôle de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 ; 9) la liste des termes adéquats permettant aux consommateurs de comprendre la signification des termes illisibles imposés aux contrôleurs techniques ; 10) le nombre de défauts à partir duquel les véhicules de la société X doivent être considérés comme impropres à la circulation ; 11) le délai spécifique pendant lequel les véhicules de la société X ayant subi un contrôle technique obligatoire ne sont pas considérés comme impropres à la circulation ; 12) les composantes de l’appareillage ou de l’œil bionique permettant de constater que les amortisseurs sont hors service ; 13) le procès‐verbal de contrôle technique informant les consommateurs que l’aptitude à la circulation d'un véhicule est conditionnée par le remplacement ou la remise en état des amortisseurs avant et arrière, de l’amortisseur de direction, des étriers de frein arrière, du flexible de frein arrière gauche, des disques de freins avant, des silentblocs de train avant et arrière, de la pompe de direction assistée et du turbo. En l'absence de réponse du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à la date de sa séance, la Commission estime que les éléments sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, toutefois, que le droit de communication prévu par ces dispositions ne s'applique qu'à des documents existants et ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). Elle considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La Commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. En application de ces principes et en l'état des informations portées à sa connaissance, la Commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve toutefois que les informations souhaitées, qui s'apparentent pour la plupart à une demande de renseignements, soient matérialisées dans un ou plusieurs documents facilement identifiables ou qu’un traitement automatisé d’usage courant permette techniquement de les obtenir dans les conditions rappelées au point précédent. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.