Avis 20224142 Séance du 08/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère immobilier, des coordonnées des propriétaires suivants : 1) X ; 2) X ; 3) X ; 4) X ; 5) X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle que le relevé de propriété est un extrait de matrice cadastrale comportant l'adresse du propriétaire, sa date et lieu de naissance, le cas cas échéant le nom de son conjoint, la parcelle située sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiée par un numéro et son adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La Commission relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales, auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. (...) ». Il s’ensuit que la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La Commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La Commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, dans les conditions ci-dessus rappelées, et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X.