Avis 20224130 Séance du 08/09/2022
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer à sa demande de communication, dans le cadre du mouvement de mutation polyvalent 2022, du nombre de points obtenus par les fonctionnaires suivants ayant obtenu satisfaction à leur demande de mutation sur les postes qu'il a sollicités au sein des circonscriptions de sécurité publique (CSP) de X et de X :
1) brigadier-chef X (matricule X) ;
2) brigadier-chef X (matricule X) ;
3) brigadier-chef X (matricule X) ;
4) brigadier-chef X (matricule X) ;
5) brigadier-chef X (matricule X).
La commission, qui a pris connaissance des observations du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, estime que la communication à des tiers du nombre de points et donc du classement nominatif des agents ayant postulé pour une mutation révélerait une appréciation sur la manière de servir de ces agents ainsi que des éléments sur leur situation personnelle, et porterait ainsi atteinte à la protection de la vie privée des intéressés. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des informations demandées, de telles informations, à supposer même qu'elles aient été formalisées sur un document, ne pouvant être communiquées qu'aux seuls intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.