Avis 20224129 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents préparatoires aux deux circulaires, datées du 27 avril et du 13 mai 2022, d'attribution des nuances aux candidats aux élections législatives de 2022, notamment l'ensemble des échanges par courriel ou messagerie entre le bureau des élections et les membres du cabinet du ministre et entre les membres du cabinet et le ministre. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés ». En application de ces dispositions, la commission estime que les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent ne peuvent être communiqués en l'état et que seul est communicable, le cas échéant, le document achevé. Par ailleurs revêtent également un tel caractère au sens de cet article, un document soumis à approbation tant qu'il n'a pas été approuvé. En l'espèce, la commission considère que les versions de travail successives des circulaires du 27 avril et du 13 mai 2022 et les documents qui ne se comprennent qu'au regard de ces versions et sont exclusivement liés à leur élaboration (avis n° 20110454 du 3 février 2011), telles les notes de présentation de ces versions, doivent être regardés comme des documents inachevés. Il en va différemment des autres documents sollicités ayant contribué à la préparation des circulaires d'avril et mai 2022, notamment des différentes options de grille de nuances élaborées et des échanges y afférents, qui constituent, s'il existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé, défini par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable.