Conseil 20224125 Séance du 21/07/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable du procès-verbal de la commission de sécurité des établissements recevant du public relatif à une école primaire, notamment à des parents d'élèves. La Commission vous indique que le procès-verbal de la réunion d'une commission de sécurité régie par les dispositions des articles R143-25 à R143-33 du code de la construction et de l'habitation est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'il soit achevé et qu'il ne revête pas un caractère préparatoire, et sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, s'agissant notamment des vulnérabilités de l’établissement et des informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables en application de l’article L311-6 du code.