Avis 20224124 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication, de préférence au format numérique, des documents en rapport avec des interventions sur la cathédrale de Strasbourg ou sur l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg : 1) DA-007 : marché signé, conception et DDOE pour la pose des échafaudages du transept sud (entreprise X, X) ; 2) DA-007.1: rapport de vérification d'X (X) en date du 21 septembre 2018, et apposé sur l'échafaudage en date de décembre 2019 ou avant ; 3) DA-007.2 : rapport de vérification des échafaudages parapluie par X, en date du 12 février 2018, et apposé sur l'échafaudage en date de décembre 2019 ou avant ; 4) DA-030 : décision de la DRAC refusant l'installation de l'horloge astronomique de X dans la cathédrale lors des festivités du millénaire des fondations de la cathédrale ; 5) DA-031: accès d'autres personnes aux cadrans solaires : - a) DA-031.1: autorisation d'accès aux cadrans solaires du transept sud de la cathédrale de Strasbourg accordée entre 2013 et 2017 à Messieurs X ; - b) DA-031.2 : autorisation d'accès aux cadrans solaires du transept sud de la cathédrale de Strasbourg accordée par Monsieur X aux membres de la commission des cadrans solaires en mai 2017 ; 6) DA-032 : dossier de prêt de la statue de Diane à la bibliothèque humaniste de Sélestat (2019) ; 7) DA-033 : rapport sur la mise aux normes de l'installation électrique de l'horloge astronomique (2018 ou 2019). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission de ce que les documents répondant aux points 1), 2) et 3) ont été transmis au demandeur par voie électronique le 18 juillet 2022 et de ce que les documents mentionnés aux points 5) et 6) n'existaient pas ou n'avaient pu être trouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces cinq points. L'administration a également indiqué à la commission que la mise aux normes mentionnée au point 7) était en cours. La commission en déduit que le rapport correspondant doit être regardée comme inachevé au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi. Elle émet donc en l'état un avis défavorable sur ce point. La commission prend enfin note que l'administration poursuit ses recherches quant au document mentionné au point 4). Elle estime en tout état de cause que ce document est, s'il existe, communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.