Avis 20224121 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Strasbourg à sa demande de communication, par courriel, de la copie des éléments suivants relatifs au concours de médecine :
1) les documents établissant une compensation entre les blocs des UE (délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves par exemple) ;
2) les documents définissant les modalités des épreuves orales du second groupe d’épreuves ;
3) la liste des sujets des deux épreuves orales (la décision ayant arrêté la liste des sujets ou tout autre document établissant l’autorité à leur origine, du moins en ce qui concerne l’oral dit « Sciences Humaines ») ;
4) la composition des groupes d’examinateurs pour chaque épreuve orale ;
5) la composition du jury relatif aux études de santé ;
6) le système d’harmonisation des notes des épreuves orales ;
7) les fiches d'appréciation ou grilles d'évaluation individuelles que les examinateurs ont complétées à l'occasion des épreuves orales ;
8) les éléments de correction des sujets de ces deux épreuves orales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Strasbourg a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 5) ont été transmis au demandeur par courrier électronique du 8 juillet 2022, que le document mentionné au point 4) a été également transmis le 2 août 2022 et que le document mentionné au point 6) n'existait pas. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis sur ces six points.
Le président de l'université de Strasbourg a également informé la commission de ce que les grilles d'évaluation mentionnées au point 7) ont été transmises au demandeur le 2 août 2022 pour ce qui concerne le seul Monsieur X alors que la demande de communication qui lui a été présentée visait également d'autres étudiants dont il s'est avéré, après vérification, qu'ils n'étaient pas représentés par Maître X et son cabinet. La commission relève que Maître X ne l'a effectivement saisie qu'en la seule qualité de conseil de Monsieur X et s'étonne que la demande présentée à l'administration sollicitait la communication de documents relevant du secret de la vie privée de onze autres étudiants. Elle déclare, en tout état de cause, sans objet ce point de la demande.
Enfin, s'agissant du point 8) de la demande, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission relève toutefois que, dans sa réponse, le président de l'université de Strasbourg a indiqué que les éléments de correction avaient été élaborés par le jury. Elle en déduit le document sollicité fait apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée et que sa communication porterait, par suite, atteinte au secret des délibérations du jury. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.