Avis 20224113 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs aux pièces jointes à l’appui du mémoire en défense présenté par le ministère dans le cadre du référé suspension n° X qu'il a exercé, le X, devant le tribunal administratif de Melun et qui est clos depuis le X :
1) pour chacune des pièces, hormis celles puisées de la requête en référé, les courriels, bordereaux, courriers ou tout autre document par lesquels le CIJ en a fait demande à des tiers, ainsi que les courriels, bordereaux, courriers ou tout autre document par lesquels le CIJ les a reçus ;
2) l’intégralité des pièces constitutives du dossier de référé n° X ainsi détenu au CIJ, y compris les bordereaux, notes d’analyse, fiches de suivi et notifications de la juridiction, hormis les pièces constitutives de demandes et mémoires du requérant.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, M n° 117480, T. p. 782).
Elle considère, en outre, que la circonstance que des documents ont été versés au dossier d'une instance contentieuse à laquelle le demandeur est partie, selon les modalités fixées par le code de justice administrative, sur la mise en œuvre desquelles elle n'est pas compétente pour se prononcer, ne prive pas par elle-même d'objet la demande de communication présentée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Au cas d'espèce, la commission estime qu'en tant qu'elle concerne les mémoires produits par l'administration devant le tribunal administratif de Melun et les notifications adressées aux parties par cette juridiction, la demande de Monsieur X porte sur des pièces de procédure qui constituent des documents de nature juridictionnelle. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.
Elle considère, en revanche, que les autres documents sollicités, dans la mesure où ils apparaissent détachables de la procédure en référé introduite par Monsieur X, constituent des documents administratifs qui lui sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils existent et sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’ils contiendraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers, de celles révélant un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice.
Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.