Avis 20224111 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à Monsieur X, agent de l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) :
1) le procès‐verbal d'assermentation ;
2) sa carte professionnelle ;
3) le document d'habilitation ou de nomination qui lui ont permis de réaliser des contrôles au nom de l'IFCE.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes a indiqué à la commission, par courrier du 12 août 2022, que le document sollicité au point 1) n’existe pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a également précisé qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités aux points 2) et 3). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'Institut français du cheval et de l'équitation et d’en aviser Monsieur X.
La commission estime, en tout état de cause, que les documents cités aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en font la demande, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'agent concerné. Elle émet, sous ces réserves un avis favorable à la demande sur ces points.