Avis 20224106 Séance du 08/09/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Clusaz à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant la délégation de service public en date du 30 décembre 2011 passée avec la société d’aménagement touristique d’exploitation de La Clusaz (SATELC) pour l’exploitation des remontées mécaniques et du domaine skiable pour une durée de 30 ans : 1) la composition exhaustive du conseil d'administration et de l'actionnariat actuels de la SATELC ; 2) la convention de délégation de service public prévue par l'article L411‐1 du code général des collectivités territoriales, ses avenants et annexes ; 3) le rapport annuel de la SATELC prévu par l'article L3131‐5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) remis à la commune de La Clusaz en vertu de l'article L1411‐3 du même code et joint au compte administratif pour les années 2019, 2020, 2021 (art L2121‐6 du CGCT) ; 4) le budget principal et les budgets annexes de la commune pour les années 2020, 2021, 2022 (art L2121‐6 du CGCT) ; 5) le compte administratif et les annexes de la commune pour les années 2019, 2020 et 2021 (art L2121‐6 du CGCT). En l'absence de réponse du maire de La Clusaz à la date de sa séance, la Commission relève en premier lieu qu'elle est incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, la Commission souligne qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, pour l’ensemble des candidats, y compris l’entreprise retenue, les mentions relatives à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La Commission a d'ailleurs également précisé (avis de partie II n° 20221510 du 12 mai 2022) que l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle reflète la qualité et le coût du service rendu à l’usager et que, si les moyens techniques et humains mentionnés dans les offres des candidats sont protégés par le secret des affaires, certaines mentions se rapportant au cocontractant, tels que le montant de la masse salariale ou la liste des biens et équipements mis à sa disposition sont en revanche librement communicables, en ce qu’elles reflètent le coût du service. La Commission estime en outre que le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La Commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2), sous les réserves rappelées, tenant à la préservation du secret des affaires. En dernier lieu, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission relève par ailleurs que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, la Commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L1411-13 précités que les exceptions prévues aux articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration sont opposables en la matière. La Commission considère ainsi qu'au stade de l'exécution, les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, les données permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, qui font partie intégrante du contrat, sont librement communicables. Tel est le cas, en particulier, des informations suivantes, contenues notamment dans le rapport annuel remis à l'autorité délégante en application de l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales : - le montant et les modalités de calcul de la redevance perçue, dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service ; - les données présentant la qualité du service rendu et la fréquentation des usagers, ainsi que la grille tarifaire pour les usagers ; - la liste des biens et équipements mis à disposition du délégataire et, plus généralement, l’inventaire des biens incluant les biens de retour et les biens de reprise ; - les tableaux d’amortissement des investissements en biens de retour réalisés par l’autorité délégante, à condition toutefois que la demande concerne les amortissements de la délégation et non les comptes de la société délégataire. La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés au point 3), sous ces réserves, ainsi qu'aux points 4) et 5).