Avis 20224102 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2022, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication de l'intégralité des documents relatifs à sa candidature sur le poste de chargé de mission pour la coopération multilatérale et les organisations régionales au SCRRE (Référence : 21-37575 du 6 décembre 2021) :
1) la composition du jury ;
2) la grille de sélection des CV ;
3) la grille d'analyse des candidatures ;
4) le rapport de présentation ;
5) les grilles d'entretien ;
6) le classement des candidats ;
7) le procès verbal du jury ;
8) la copie écran du JIRA relatif au recrutement sur cet AVP ;
9) la copie écran MPRH relative au recrutement sur cet AVP ;
10) les instructions données par le gouvernement de la NC concernant le recrutement sur ce poste.
En l'absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la Commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’une procédure de recrutement ou de mutation qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics.
En l'espèce, la Commission estime que les documents mentionnés aux 1), 4) et 10), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Elle estime ensuite que le classement des candidats, mentionné au 6), s'il ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc également un avis favorable à la demande, sous cette réserve.
Elle considère, enfin, que les autres documents, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne fassent pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur d'autres candidatures notamment). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.