Avis 20224092 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à son logement :
1) la fiche de visite du service technique de l'habitat de Paris (STH 75) du 23 décembre 2021 ;
2) les photographies du mur attenant à la porte fenêtre gauche du logement et du plafond de la pièce à vivre, prises par les inspecteurs de salubrité lors de la visite du 23 décembre 2021 ;
3) les rapports d'expertises dommage ouvrage des 21 juin et 8 décembre 2021 relatifs aux fenêtres de son immeuble, requis par le STH 75 au bailleur en décembre 2021 - janvier 2022.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que le document mentionné au point 1) n'existe pas, qu'elle avait communiqué à Monsieur X les photographies prises par les inspecteurs lors de la visite du 23 décembre 2021 mentionnées au point 2), et qu'elle ne détient pas les documents mentionnés au point 3) qui, s'ils existent, sont en possession du bailleur.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant des points 1) et 2).
La commission rappelle par ailleurs que documents élaborés dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire ou d'insalubrité sont des documents administratifs communicables, lorsqu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. La commission ajoute que dans le cadre d'une procédure de péril ordinaire, dans la mesure où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités au point 3) ont été demandés par le service technique de l'habitat de la ville de Paris et s'inscrivent dans le cadre de telles procédures. Elle estime, en application de ces principes, que les documents demandés ne sont communicables qu'à la condition de justifier de la qualité de personne intéressée et de disjoindre ou d'occulter, le cas échéant, les éléments qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents.
La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable au point 3) et rappelle que si la maire de Paris ne détient pas les documents sollicités, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la régie immobilière de la ville de Paris, organisme chargé d'une mission de service public susceptible de le détenir et d’en aviser Monsieur X.