Avis 20224067 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Ploudalmézeau à sa demande de communication d'une copie du rapport social unique (RSU) de la commune pour l'année 2020. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Ploudalmézeau, rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La Commission précise que les documents inachevés en la forme ne sont pas communicables sur le fondement du titre Ier du livre III du même code, s’ils ont été suivis de documents qui peuvent être considérés comme achevés. En l'espèce, la commission comprend de la réponse de l'administration que le document demandé est en voie de finalisation mais demeure toutefois en cours d’élaboration. Elle en déduit que ce document présente, à ce stade, un caractère inachevé. Elle prend toutefois note de l’intention de l’autorité saisie de le transmettre au demandeur une fois qu’il sera achevé et qu’il aura été présenté aux élus lors de la séance de rentrée du conseil municipal.