Avis 20224059 Séance du 08/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sceaux à sa demande de communication de la liste des logements du patrimoine privé de la ville ainsi que les baux afférents indiquant notamment :
1) l'adresse du bien ;
2) le nom du locataire ;
3) le montant du loyer ;
4) la surface en m2 ;
5) la date de signature du bail.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sceaux a indiqué à la Commission qu'il considérait que les baux signés par la commune avec des particuliers ne présentaient pas le caractère de documents administratifs soumis à l'obligation de communication.
La Commission rappelle qu’en application de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
Elle estime que les listes des biens immobiliers acquis ou cédés par une commune, qu'elles existent en l'état ou qu'elles puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission estime par ailleurs que les baux afférents sont des documents communicables en application des dispositions de l'article L300-3 du même code, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité). Elle précise également que dès lors que le montant du loyer est fixé par délibération du conseil municipal ou arrêté du maire, il n'a pas à être occulté.
Elle émet, dès lors et sous ces réserves, un avis favorable.