Avis 20224057 Séance du 08/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de Toulouse Métropole à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère communautaire, des documents suivants concernant les modalités de relogement faisant suite aux opérations de renouvellement urbain des quartiers prioritaires de la ville : 1) le calendrier précis des démolitions à venir ; 2) pour chaque ménage relogé, le montant du loyer, des charges, la surface et la typologie de l'ancien logement et les mêmes informations sur le nouveau logement, le tout dans un seul tableau permettant de comparer les situations avant et après relogement ; 3) le dernier avenant au contrat de ville signé et valide ainsi que la convention de relogement associée. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers et en particulier des dispositions combinées des articles L2121-13 et L5211-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président de Toulouse Métropole à la date de sa séance, la Commission estime, en premier lieu, que le document mentionné au point 1), s’il existe en l’état ou s’il peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ainsi que l’avenant au contrat de ville mentionné au point 3), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points. La Commission estime, s’agissant du surplus, que ces documents, s’ils existent, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.