Avis 20224052 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Madame X, en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs au nom de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sud Francilien à sa demande de communication d'une copie des dossiers médicaux de ses trois clients mineurs relatifs à leur prise en charge par le service des urgences à la suite d'un accident de circulation survenu le 14 février 2021alors qu'ils étaient dans un véhicule conduit par leur mère.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a signalé à la commission qu'un juge d’instruction lui a annoncé la mise imminente sous scellés des dossiers médicaux sollicités dans le cadre d'une enquête judiciaire.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En outre, la commission souligne qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique.
La commission précise également que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
En l'espèce, la commission relève que, sollicité par le directeur du centre hospitalier Sud Francilien, le juge d'instruction a expressément refusé la communication des documents placés sous scellés. Dès lors, la commission estime que la communication des documents sollicités serait susceptible de porter atteinte au déroulement d'une procédure engagée, de retarder le jugement de l'affaire, de compliquer l'office du juge ou d'empiéter sur ses compétences et prérogatives. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.