Avis 20224048 Séance du 21/07/2022

Le président de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Maisons-Laffitte à sa demande de communication, par consultation, des dossiers d’urbanisme suivants : 1) PC X déposé par Monsieur X pour le X ; 2) PC X déposé par Monsieur X pour le X ; 3) PC X déposé par Monsieur et Madame X pour le X ; 4) PC X déposé par Monsieur X pour le X ; 5) DP X déposée par Monsieur X pour le X ; 6) DP X déposée par Madame X pour le X. La commission relève d'une part, que le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, entré en vigueur le 9 octobre 2016, dispose désormais que : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». Elle rappelle, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». En l'espèce, la commission, qui a pris note de la réponse apportée par le maire de Maisons-Lafitte, constate, à la lecture de l'article 2 des statuts de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, que celle-ci a pour objet social la mise en valeur et la conservation du parc de Maisons-Laffitte, de sorte que la demande de l'association requérante ne présente pas un lien suffisant avec l'accomplissement de l'une de ses missions de service public. Elle estime, dès lors, que la présente de communication ne s'exerce pas entre administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente, pour se prononcer sur la demande.