Avis 20224044 Séance du 21/07/2022

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil à sa demande de communication du rapport d'enquête remis au directeur des ressources humaines de l'établissement, concernant des faits de divulgation d'informations confidentielles relatives à l'état de santé de sa cliente. La commission, qui a pris connaissance des observations, du directeur général du centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil, rappelle qu’un rapport d'audit ou d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après occultation de ces mentions et sous la réserve qu’une telle occultation rende impossible l’identification des personnes concernées et qu'elles ne soit pas d'une ampleur telle qu'elle conduirait à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. La commission considère, par ailleurs, que les mentions de tels documents qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. En l'espèce, la commission relève que le document demandé consiste en réalité en un simple courriel du médecin en charge des archives médicales relatif au seul comportement d'un agent mis en cause par Madame X et ayant conduit au prononcé d'une sanction disciplinaire. Dans ces conditions et au vu des principes sus-rappelés, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable à sa communication. La commission rappelle, enfin, que si Madame X a demandé que les suites disciplinaires décidées à l'encontre d'un agent lui soient précisées, le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. D'ailleurs, à supposer même que Madame X puisse être regardée comme sollicitant la communication de la décision de sanction prononcée à l'encontre d'un agent public, la commission ne pourrait en tout état de cause qu'émettre un avis défavorable à cette demande sur le fondement de l'article L311-6 susmentionné.