Avis 20224024 Séance du 08/09/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sceaux à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les « fiches élus » mensuelles d'après les statistiques de l'état‐major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) entre le 1er janvier 2018 et le 1er mai 2022 ; 2) les comptes rendus des réunions du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) entre le 1er janvier 2018 et le 1er mai 2022 ; 3) les diagnostics de vidéo protection réalisés par la ville entre le 1er janvier 2018 et le 1er mai 2022 ; 4) les rapports mensuels d'activité du dispositif voisins vigilants et solidaires pour la période du 1er aout 2019 au 1er mai 2022 ; 5) les documents communiqués à la ville au titre du marché qu'elle a passé avec le groupement X, relatif à l’aménagement des espaces publics du secteur de la place du général de Gaulle, objet de la décision du maire DM2021‐127, entre le 30 juin 2021 et le 13 mai 2022 ; 6) les documents communiqués à la ville au titre du marché passé avec le groupement X, relatif à la maîtrise d’œuvre concernant l’aménagement de la place du général de Gaulle, objet de la décision du maire DM202191, entre le 15 mai 2021 et le 13 mai 2022 ; 7) les documents communiqués à la ville par l’agence X relatifs à une étude de faisabilité et de programmation portant sur la maison Lurçat, objet de la décision du maire DM2021‐85, entre le 20 avril 2021 et le 13 mai 2022 ; 8) les rapports issus des audits ciblés de la Cour des comptes qui ont eu lieu en 2019 et ont porté sur trois thématiques : les fonds propres, les systèmes d’information (déclinés en deux sous‐thématiques : contrôles généraux informatiques et audit de l’application financière de la ville), le contrôle interne et le suivi des recommandations du DGE qui ont servi de base à la synthèse communiquée par la ville lors du conseil municipal du 8 octobre 2020, entre le 1 janvier 2019 et le 3 octobre 2020 ; 9) les documents relatifs à « AMO place de Gaulle phase 2 » , numéro d’inventaire V41ETU19, sur la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2022 ; 10) les documents relatifs à « l’étude pour installation de clôtures jardin ménagerie », numéro d’inventaire T11ETU19, sur la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2022 ; 11) les documents relatifs à « l’étude d’installation de clôtures jardin de la ménagerie » numéro d’inventaire T11ETU20, pour la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2022 ; 12) les documents relatifs à « diverses études foncières » numéro d’inventaire T01ETU20, pour la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2022 ; 13) les documents relatifs aux « études secteur place gare phase 3 et 4 » numéro d’inventaire V33ETU20, pour la période du 1er janvier 2010 au 13 mai 2022 ; 14) les documents relatifs aux « études impasse de la mairie » numéro d’inventaire V127ETU20, pour la période du 1er janvier 2010 au 13 mai 2022 ; 15) les documents relatifs à « l'étude patrimoniale 4 rue Four ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sceaux a indiqué à la commission, par courrier du 17 août 2022, que les documents sollicités aux points 1) à 4) n'existent pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission comprend que les documents mentionnés aux points 5) à 7) et 9) à 15), dont elle n'a pas pu prendre connaissance mais qui correspondent à des « livrables » ainsi que le précise Monsieur X, revêtent un caractère préparatoire, les projets justifiant ces études n'ayant manifestement pas été abandonnés et aucune décision n'étant encore intervenue, ainsi que l'indique l'administration. La commission en prend acte et ne peut en l'état qu'émettre un avis défavorable sur ces points. Elle précise toutefois que si tel n'était pas le cas - notamment si les décisions visées aux points 5) à 7) ont en réalité fait perdre un tel caractère aux documents visés -, ces documents seraient immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des éventuelles mentions couvertes par un secret en application des articles L311-5 et 6 du même code. Elle précise également qu'ils le seront en tout état de cause, une fois qu'ils auront perdu leur caractère préparatoire. La commission précise enfin qu’en vertu de l’article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III de ce code. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur le point 8) de la demande.