Avis 20224022 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de publication en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 23 mai 2022 : 1) la convocation adressée aux conseillers communautaires ; 2) la note de synthèse ; 3) l'avis du pôle d'évaluation domaniale rendu le 7 avril 2022 ; 4) l'avis du pôle d'évaluation domaniale rendu le 26 août 2021 ; 5) le marché attribué à la SARL « X » pour la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ; 6) les marchés attribués à la société « X » pour la gestion de la baignade naturelle de X et la gestion de X. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord à la date de sa séance, la Commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, s'agissant du document visé au point 2) et s'il relève de ces dispositions, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée telles que, notamment, les adresses électroniques ou postales des élus dans les convocations demandées au point 1). La Commission estime que sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 susmentionné, les documents visés aux points 3) et 4) de la demande, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire et de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée en application de l'article L311-6 du même code, ainsi que les documents visés aux points 5) et 6), sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires en application du même article. Elle précise que sont notamment visées par cette dernière réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Ensuite, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». Elle relève également que la communauté de communes est dotée d’un site internet (www.grandchambord.fr). La Commission considère que la publication en ligne des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données (...) comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. (…) ». Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la mise en ligne des documents administratifs émanant des établissements publics de coopération intercommunale. Elle relève l'absence, en l'espèce, de dispositions contraires permettant une publication en ligne sans occultations. Elle estime cependant que l’obligation d’occultation préalable des mentions qui sont dans le champ d’application des articles L311-5 et L311-6 ou de traitement des données à caractère personnel ne s’étend pas aux données qui, par nature, n’ont pas à être occultées ou à faire l’objet d’un tel traitement comme c’est le cas des noms des élus convoqués et/ou ayant participé aux discussions de l’assemblée délibérante, des prénom, nom et qualité des auteurs des actes ou des bénéficiaires de délégations de signature ou des personnes désignées par un acte administratif lorsque leur publication est nécessaire pour faire courir le délai de recours contentieux ou rendre l’acte opposable aux tiers. La Commission émet donc un avis favorable à la publication en ligne des documents sollicités, sous les réserves susmentionnées.