Avis 20224005 Séance du 21/07/2022
Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des échanges écrits entre l'administration et ses clients intervenus au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, depuis l'avis d'examen jusqu'au rapport de vérification.
La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable sur la communication des documents sollicités, à l'exception des propositions de rectification des 28 mai et 28 juillet 2021, produites par Maître X à l'appui de sa saisine et donc nécessairement déjà en sa possession. Elle prend note enfin de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.