Avis 20224004 Séance du 21/07/2022
Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la totalité des échanges écrits entre sa cliente et l'administration au cours de la vérification de comptabilité ayant conduit à des rectifications au titre des exercices clos en 2017 et 2018, depuis l'avis de vérification jusqu'au rapport de vérification.
La Commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sont ainsi couvertes par le secret, notamment, les informations précises sur l’origine d'une vérification de comptabilité, la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable sur la communication des documents sollicités, à l'exception des propositions de rectification des 28 mai et 28 juillet 2021 produites par Maître X à l'appui de sa saisine et donc nécessairement déjà en sa possession et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.