Avis 20224003 Séance du 21/07/2022

Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Roubaix à sa demande de copie de tout justificatif de paiement ou de consignation du prix d’acquisition de l’immeuble sis X, pour lequel la commune a informé la X de son intention de préempter le bien. En l'absence de réponse du maire de Roubaix à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune et, d'autre part, que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission précise également que sur le fondement de l'article L213-14 du code de l'urbanisme, « En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. / Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. » La Commission estime que les documents sollicités ne sont communicables qu'à la personne intéressée, à savoir le vendeur du bien préempté, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20155256 du 3 décembre 2015). En l’espèce, elle émet donc un avis défavorable dans la mesure où la cliente du demandeur ne dispose pas de la qualité de personne intéressée.