Avis 20224002 Séance du 21/07/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la sécurité incendie de l'immeuble de la Grande Hauteur Michallon du CHU :
1) le procès-verbal de la réunion de la sous-commission départementale de sécurité du 3 mars 2021 ;
2) les autres documents afférents à la sécurité incendie de l'immeuble, notamment les procès-verbaux antérieurs ayant même objet.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission relève que les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité dans certains établissements, logements et lieux de travail.
En l'absence de réponse de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à la date de sa séance, la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne, faisant apparaître un comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 de ce code.
La commission estime qu'il en va de même des documents visés au point 2) de la demande.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.