Avis 20224000 Séance du 21/07/2022
Madame X, pour la société d’assurance mutuelle X intervenant au nom et pour le compte de son assurée Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pertuis à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à l'effondrement du 14 avril 2020 sur les parcelles cadastrées X et X :
1) le rapport et l'examen vidéo du bureau d'études X mandaté par la mairie à la suite de la déclaration d'effondrement de son assurée ;
2) l'acte authentique de vente desdites parcelles appartenant auparavant à la commune ;
3) le rapport réalisé à la suite des sondages complémentaires (carottages) pour obtenir des éléments complémentaires sur l'existence de cavités souterraines.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pertuis a indiqué à la commission que le document mentionné au point 3) n'existait pas dans la mesure où ces sondages complémentaires n'ont pas été jugés nécessaires. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande.
La commission considère, par ailleurs, que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à Madame X ou à son mandataire, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du point 2), la commission estime, depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Par suite, la commission considère qu'en l'espèce, l'acte authentique demandé est communicable à Madame X ou à son mandataire, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée de l’acquéreur.
La commission émet donc, sous cette dernière réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) à la société X, et prend note de ce que la commune aurait déjà sollicité son propre assureur pour transmettre à la société X ces documents.
Elle souligne, à cet égard, que par sa décision n° 412744 du 7 juin 2018, le Conseil d’État a considéré qu'eu égard aux termes de l'article L127-1 du code des assurances, un assureur au titre de la protection juridique peut présenter un recours administratif ou une réclamation préalable, au nom de son assuré, par l'intermédiaire de l'un de ses préposés, sans être tenu de produire un mandat exprès de l'assuré ni une délégation de signature à son préposé.