Avis 20223996 Séance du 21/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs au pouvoir de réquisition de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) auprès de la poste de Morzine le X, ainsi que les courriers transmis par la poste à la DIRCOFI, concernant sa cliente : 1) la pièce lisible de réquisition du X transmise à la poste de Morzine par Monsieur X ; 2) les pièces jointes au courrier de réquisition du X transmises à la poste de Morzine par Monsieur X ; 3) le compte rendu complet établi par Monsieur X à la suite de sa réquisition le X, relatant entre autres les éléments de discussion avec Madame X, receveuse des postes ; 4) l'ensemble des pièces récupérées à la suite de la réquisition à la poste de Morzine du X et la visite sur place ; 5) l'enveloppe et le courrier daté du 12 mai 2020 envoyé par lettre suivi par la poste de Morzine n° X ; 6) les attestations de Madame X, receveuse des postes, datées du 20 février 2021 et du 1er mars 2021 ; 7) la preuve de distribution du courrier recommandé n° X. La Commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué à la Commission, par courrier électronique du 5 juillet 2022, que les documents sollicités aux points 2) et 3) n'existent pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La Commission rappelle ensuite que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l'article L311-5 et de l'article L311-7 du même code. Sont notamment couverts par ce secret les documents contenant des informations précises sur l’origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l’administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. De même, ne sont pas communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui feraient apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de faire prochainement droit aux points 1) et 4) à 7) de la demande.