Avis 20223983 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de communication de l'imprimé de prise en charge de ses soins à la suite de son accident de travail du X.
En l’espèce, la Commission comprend que la demanderesse souhaite disposer d’éléments médicaux la concernant se rapportant à son accident de travail.
Elle souligne à cet égard que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l’avis du conseil médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En outre, la Commission observe que la commission de réforme et le comité médical ont été remplacés depuis le 1er janvier 2022 par le conseil médical en application de l’ordonnance n° 2020-1447 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, précise les modalités d’organisation et de saisine des conseils médicaux.
Elle précise, par ailleurs, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion du conseil médical présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le conseil a ou non rendu son avis. La Commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, le procès-verbal de la réunion, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis au comité médical, sont communicables à l'intéressé, en application des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis.
En application de ces principes, la Commission considère que dans la mesure où ils ne font pas partie des pièces du dossier soumis au conseil médical, mais relèvent de l'aspect formel de sa saisine, le document sollicité est communicable à l’intéressée. Elle émet, dès lors, un avis favorable, sous les réserves et dans les conditions qui viennent d'être rappelées.
Dans la mesure où la rectrice de l'académie de Montpellier a indiqué ne pas détenir le document sollicité, elle précise qu’il appartient à cette autorité, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir en d’en aviser la demanderesse.