Conseil 20223981 Séance du 21/07/2022

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à son épouse, du dossier médical d’un patient qui a fugué d’un service de l’établissement et est depuis porté disparu sachant que selon son médecin, la détermination suicidaire de ce dernier ne laisse aucun doute sur l’issue de sa disparition. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. La commission considère que la mise en œuvre de ces dispositions suppose que le décès ait été officiellement établi, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce. Elle précise à cet égard que l'article 88 du code civil prévoit que « Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. » Elle estime que la communication au conjoint du dossier médical considéré ne pourra être examinée par vous qu'après qu'un jugement déclaratif de décès a été prononcé en application de cette disposition ou, le cas échéant, qu'un acte de décès a été établi conformément à l'article 78 de ce même code.