Avis 20223980 Séance du 21/07/2022

Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2022, à la suite du refus opposé par la proviseure du Lycée Charles de Gaulle de Caen à sa demande de communication des documents suivants concernant l'adoption par le conseil d'administration, dans sa séance du 6 février 2020, de la mise en œuvre d’un système de vidéo protection dans l’enceinte et/ou aux abords du lycée : 1) l'autorisation obtenue du représentant de l'État dans le Calvados après avis de la commission départementale de vidéo protection conformément aux dispositions de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure ; 2) l’avis rendu par la commission départementale de vidéo protection ; 3) le dossier ayant servi à l’instruction de la demande ; 4) la justification indiquant que la proviseure a informé le délégué à la protection des données du rectorat de l'académie de Normandie ; 5) la confirmation qu'elle tient un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au parquet. La Commission rappelle que si un avocat est dispensé de l’obligation, qui incombe en principe à « quiconque entend représenter ou assister une partie », de justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission, sauf doute circonstancié quant à leur existence, la Commission rappelle que cette règle générale de procédure est énoncée sous réserve que l'avocat déclare le nom de la personne pour le compte de laquelle il agit (CE, 29 novembre 1991, Rec p. 414; CE, 5 juin 2002, n° 227373, Rec. p. 207). Cette exigence est applicable à la Commission d'accès aux documents administratifs lorsqu'elle est saisie en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime que sa méconnaissance priverait notamment la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'un recours contentieux, de toute possibilité de vérifier le respect de l'obligation de saisine préalable prévue par le second alinéa des dispositions précitées, laquelle incombe à la personne formant cette action, et non à l'avocat qui la représente, fût-il mandaté à cet effet. La Commission ne peut que constater qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens, Maître X a refusé de déclarer l'identité de la personne pour le compte de laquelle il saisissait la Commission pour avis. La Commission en déduit qu’en tout état de cause, la demande doit être déclarée irrecevable.