Avis 20223967 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Eyguières à sa demande de communication sous forme de liste des éléments suivants :
1) les montant bruts des indemnités versées à chacun des élus concernés, qu’ils soient adjoints ou détenteur d’une délégation ;
2) parmi les véhicules suivants, quels sont les véhicules de service et les véhicules de fonction et, pour ces derniers les noms de leurs utilisateurs :
- X,
- X,
- X,
- X,
- X,
- X,
- X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Eyguières a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) étaient, lors de sa demande du 2 avril 2022, consultables par l'intéressée auprès du secrétariat général de la mairie, en prévision de l'adoption du budget municipal pour l'année 2022, le 6 avril suivant, conformément à l'article L2123-24-1-1 du code général des collectivités territoriales, et que cette possibilité de consultation figurait sur la convocation adressée aux élus dans cette perspective, notamment à Madame X.
La commission relève des termes de la demande de Madame X que celle-ci ne fait état d'aucune modalité de communication particulière dont elle entendrait bénéficier. Dans ces conditions et en admettant même que l'intéressée puisse être regardée comme se prévalant de son droit général d'accès aux documents administratifs, la commission ne peut que déclarer irrecevable sa demande sur ce point, en l'absence de refus établi.
Le maire d'Eyguières a, par ailleurs, informé la commission de ce que l'ensemble des véhicules visés au point 2) de la demande sont des véhicules de service. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ce point.