Avis 20223965 Séance du 21/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Maine-et-Loire à sa demande de communication, dans le cadre de la procédure suivie à l'encontre de son client, de la copie de l'avis rendu par la commission départementale de la jeunesse, des sports, et de la vie associative (CDJSVA) du 2 juin 2021, qui a été transmis au préfet. En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que, compte tenu des délais écoulés, l'avis demandé ne peut plus être regardé comme revêtant le caractère préparatoire d'une décision à intervenir sur le fondement de l'article L212-13 du code du sport. Elle rappelle à cet égard qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission estime par suite que ce document administratif, s'il existe, est en principe communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers et dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, porterait sur eux une appréciation ou un jugement de valeur ou ferait apparaître leur comportement alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable, en précisant que si l'ampleur de ces occultations devait priver de sens le document, sa communication pourrait alors être refusée.