Avis 20223957 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Chartrettes à sa demande de copie de l'avis rendu par la commission de réforme à la suite de l'examen de son dossier pour incapacité permanente à l’exercice des fonctions en date du 4 mai 2022. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Chartrettes, la commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical ou de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité ou la commission a ou non rendu son avis. En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités portent sur une réunion de la commission de réforme qui a rendu son avis. La commission estime qu’une fois rendu, cet avis ainsi que le procès-verbal de la réunion et l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’agent intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter les mentions éventuelles relatives à la situation personnelle de tiers, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur ces derniers, ou feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis des comités et de la commission rendus, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet donc, sous les réserves rappelées, un avis favorable à la demande d'avis.