Avis 20223953 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté à sa demande de communication des documents contenus dans son dossier médical à la suite de sa prise en charge par le service des urgences de l' établissement le 20 novembre 2017, et portant sur :
1) la lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou de l’admission ;
2) les motifs d’hospitalisation ;
3) la recherche d’antécédents et de facteurs de risques ;
4) les conclusions de l’évaluation clinique initiale ;
5) le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée ;
6) la nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
7) les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation (état clinique, soins reçus, examens para-cliniques);
8) les informations sur la démarche médicale adoptée ;
9) le consentement écrit ;
10) les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
11) le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
12) les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
13) les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
14) l’enregistrement et la retranscription de l’appel au SAMU ayant déclenché sa prise en charge X.
En premier lieu et en l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des pièces de son dossier médical portant sur les éléments mentionnés aux points 1) à 13), si elles existent.
En second lieu, s'agissant des enregistrements des appels téléphoniques auprès d'un service d'aide médical urgente (SAMU) ou d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), la commission considère qu'ils comportent nécessairement des informations relatives à la santé de la personne qu'ils visent.
L'article L1111-7 du code de la santé publique excepte toutefois du droit d'accès qu'il définit « les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». La commission estime que cette disposition, éclairée par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont sont issues les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique, exclut ainsi de ce droit d'accès les informations émanant de personnes autres que le patient et les professionnels de santé ou de secours intervenant dans sa prise en charge thérapeutique. Elle en déduit que l'enregistrement de l'appel téléphonique au SAMU ou au SMUR émanant d'une personne qui n'est pas un professionnel de santé, autre que la personne concernée, présente le caractère d'un document comportant des « informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique » au sens des articles L1111-7 et R1112-2 du code de la santé publique. La commission en déduit qu'un tel enregistrement n'est pas communicable sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique à la personne pour l'assistance de laquelle l'appel a été passé.
La commission considère en revanche qu'un enregistrement, produit par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable sur le fondement de cet article lorsque les dispositions de l’article L311-6 du même code ne s'y opposent pas. La commission rappelle qu'en vertu de ces dernières dispositions, « ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents administratifs (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
En l'espèce, la commission comprend des pièces du dossier que la demande de Monsieur X vise l'enregistrement d'un appel passé, non par lui, mais par un tiers X afin de lui porter assistance. Dans ces circonstances, cet enregistrement, qui doit être regardé comme faisant apparaître de la part de l'auteur de l'appel un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n’est communicable qu’à ce dernier. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication de ce document.