Avis 20223950 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vanves à sa demande de communication, dans le cadre de recherches généalogiques d'ordre familial, d'une copie des listes électorales de la commune.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vanves a informé la commission de ce que la demande de Madame X n'est pas parvenue à la mairie de Vanves. Il souligne, à cet égard, que le courrier correspondant n'a pas été adressé à la ville en recommandé et que le numéro de lettre suivie mentionné dans la seule saisine de la commission révèle que le courrier correspondant n’a pas été traité par le bureau de poste de Vanves mais par celui de Malakoff, ce qui permet de douter de l'adresse mentionnée sur l'enveloppe.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En l'espèce, la commission déclare irrecevable la demande d'avis.