Avis 20223948 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de la note X, qu'il a adressée à Monsieur X, X. La commission relève qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Par sa décision du 14 novembre 2018 Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a indiqué que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission observe que, par un jugement correctionnel du X, Monsieur X, prévenu du chef d’envoi réitérés de messages malveillants X adressés notamment à l'un de ses collègues de service, Monsieur X, par voie de communications électroniques, a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois, assortie d’un sursis intégral. Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine fait valoir que la demande de Monsieur X a en réalité pour objet de déstabiliser son ancien collègue, qui serait nécessairement impliqué dans la réponse à y apporter, ainsi que, par voie de conséquence, le service. Par suite, compte tenu de ce contexte, en sollicitant une note qu’il a lui-même adressée à Monsieur X et dès lors que la réponse à cette demande implique que ce dernier soit sollicité, la commission estime que la demande de Monsieur X doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce et ainsi que le souligne le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, comme ayant pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration. La commission, qui constate donc le caractère abusif de cette demande, émet un avis défavorable.