Avis 20223945 Séance du 21/07/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants :
1) les chartes en faveur du bien‐être animal à Paris signées par les partenaires concernés et la ville de Paris ;
2) pour chaque partenaire signataire, les documents remis en application de l'article 1er de la charte, à savoir:
a) l'autorisation d'activité en lien avec des animaux, délivrée par la direction départementale de la protection des populations compétente ;
b) les documents (diplôme, titre, attestation ou certification) attestant des connaissances et compétences requises pour exercer des activités en lien avec des animaux;
c) les certificats vétérinaires de chaque animal concerné et les procès-verbaux des visites des services vétérinaires, ainsi que la fiche et le numéro d'identification de chaque animal.
La commission comprend que la Ville de Paris a élaboré une charte en faveur du bien-être animal à Paris, dans le cadre de sa stratégie « animal en ville » adoptée en novembre 2018, aux fins de garantir le bien-être animal durant l'organisation d'événements incluant la présence d'animaux. Elle comprend également que, pour la délivrance d'autorisations d'activités mettant en cause des animaux et se déroulant sur le territoire parisien, elle sollicite du demandeur la signature de cette charte ainsi que la production des documents visés au point 2).
En premier lieu, la commission estime que les chartes signées, visées au point 1), sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève néanmoins des observations produites par la Ville de Paris, par courriel du 6 juillet 2022, que les demandes d’autorisations accordées dans le cadre d’activité avec des animaux se déroulant sur le territoire parisien, ainsi que les chartes sur le bien‐être animal liées à ces autorisations (autorisations de tournage), ont été communiquées à Madame X par ce même courriel. Elle ne peut que déclarer sans objet la demande de cette mesure.
Elle relève également que, s'agissant des demandes d'autorisation d’occupation du domaine public délivrées par la Ville, cette dernière indique que les chartes ne sont pas retournées signées par les organisateurs d’évènements mais annexées directement à l’autorisation. La commission comprend que la demande doit, dans ces hypothèses, être regardée comme portant en réalité sur cet ensemble de documents, qui est alors communicable en application de ces mêmes dispositions sous réserves des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée (adresse, coordonnées téléphoniques ...) en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.
En second lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux a) et c) du point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée (adresse, coordonnées téléphoniques ...).
La commission rappelle également que les documents mentionnant la formation initiale et les qualifications d’une personne sont couverts par la protection de la vie privée garantie par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, ne relèvent pas de cette protection les titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication des documents mentionnés au b) du point 2), sous réserve qu'ils se rattachent à l'exercice d'une profession réglementée et qu'ils figurent dans le dossier du professionnel concerné.
La commission relève enfin que la maire de Paris a informé, par courriel du 6 juillet 2022, Madame X que l'ensemble des documents mentionnés au 2) ne pourraient lui être communiqués en raison de la charge « trop importante » nécessaire à la réunion de ces documents. La commission en prend note et estime que si la demande est susceptible de faire peser sur l'administration, compte tenu de son ampleur, une charge de travail importante, elle ne fait pas peser sur l'administration une charge qui excède les moyens dont elle dispose. La commission rappelle que lorsqu'une administration est saisie d'une demande portant sur un nombre important de documents, elle est fondée à étaler dans le temps la communication afin qu’elle reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services, ou alternativement de convenir avec le demandeur d'un calendrier de communication.