Avis 20223940 Séance du 21/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2022, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne à sa demande de communication des documents suivants, réalisés dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de l'accident de travail de son client survenu le 2 juillet 2020 : 1) la lettre d'observations adressée à l'employeur de son client ; 2) l'ensemble des constatations, déclarations, auditions et SMS obtenus lors de l'enquête ; 3) le rapport circonstancié établi conformément à l'article R8112-4 du code du travail à la suite de l'accident ; 4) les procès-verbaux établis en application de l'article L8113-7 du même code. En l’absence de réponse de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu, que les documents et rapports d'enquête produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision portant sur la reconnaissance ou non d'accident du travail. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du CRPA, notamment les mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application des 1° à 3° de l'article L311-6 de ce code. Ne figurent néanmoins pas au nombre des mentions couvertes par cette dernière exception celles qui, sans citer le nom de personnes physiques et sans qualifier ou caractériser, au regard du droit applicable, de manquements de la part de l'entreprise, sont susceptibles de décrire les circonstances et causes de l'accident. La commission rappelle enfin que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. no 342339). Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3). La commission relève, en second lieu, qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ». La commission considère que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs, sur le caractère communicable desquels elle n'est pas compétente pour se prononcer. La commission se déclare par suite incompétente sur le point 4).