Avis 20223935 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des « preuves de la nationalité française » de ses ses aïeux cités ci-après : 1) Monsieur X X ; 2) Madame X ; 3) Monsieur X ; 4) Monsieur X ; 5) Monsieur X ; 6) Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a indiqué à la commission que les informations transmises ne permettaient pas de réaliser les recherches demandées. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, recueil page 267). La commission considère en l'espèce que la demande de Monsieur X, qui n'a pas précisé les dates et lieux de naissance de chacun de ses aïeux est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. La commission ne peut donc, en l’état des informations portées à sa connaissance, que déclarer sa demande irrecevable. Elle invite le demandeur à préciser sa demande en transmettant à l'administration les informations requises afin de lui permettre d'effectuer cette recherche et d’identifier les documents demandés.