Avis 20223925 Séance du 21/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Forez - Montbrison à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les règles dont le centre hospitalier fait état dans le courrier du X adressé à sa cliente et que cette dernière aurait méconnues par ses venues dans l’établissement les X et X, ainsi que leurs références juridiques exactes ; 2) la copie intégrale de tous les éléments relatifs aux venues de sa cliente dans l’établissement le X et le week-end du X, quel qu’en soit le support ou la nature (courriel, courrier, fiche, topo, signalement, tapuscrit, manuscrit, etc.), y compris ceux par lesquels ces venues ont été portées à la connaissance de la direction du centre hospitalier et dont il est fait référence dans le courrier du X qui lui a été adressé. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier du Forez – Montbrison à la date de sa séance, la commission estime que les informations sollicitées au point 1), à condition qu'elles soient formalisées dans un document existant ou susceptible d'être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission considère que les documents administratifs sollicités sont communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que la demanderesse, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.