Avis 20223914 Séance du 21/07/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) à sa demande de communication des décisions de composition des commissions de recrutements de l’INRAP, de 2016 à 2022 inclus.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission relève qu'elle a été saisie par ailleurs d'une demande de conseil portant sur les mêmes documents, émanant de l'INRAP et enregistrée sous le n° 20223854. L'INRAP se réfère expressément aux motifs exposés dans sa demande de conseil. Elle rappelle donc les termes de ce conseil pour ce qui concerne les documents visés par la demande.
Elle relève qu’en application des dispositions combinées de l’article L523-1 du code du patrimoine et du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventive, l’INRAP est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture et du ministre chargé de la Recherche.
Elle relève également qu'aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives : « Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (…) sont recrutés par contrat à durée indéterminée pour répondre aux besoins permanents de l'établissement./L'établissement peut également recruter des agents par contrat à durée déterminée (…). ». L'article 7 fixe les exigences de titres, diplômes ou expérience professionnelle requises pour chaque catégorie d'emploi. Le 1° de l'article 8 prévoit que, dans chacune des catégories, les emplois à pourvoir sont, pour au moins 30 % et au plus 50 % d'entre eux, réservés aux agents contractuels de droit public de l'établissement et, « à raison des deux tiers au plus par la nomination d'agents justifiant de cinq années d'ancienneté dans l'établissement pour l'accès aux catégories 3, 4 et 5 et de trois années d'ancienneté dans l'établissement pour l'accès aux catégories 1 et 2, ainsi que des conditions prévues à l'article 7 ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : « Pour chaque recrutement intervenant en application de l'article 7 et du 1° de l'article 8, le président soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement qui les apprécie, notamment en ce qui concerne l'expérience professionnelle exigée à l'article 7, au regard du profil du ou des postes à pourvoir. / (…) Ces commissions comprennent des membres de l'établissement. Elles comprennent, le cas échéant, des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du poste à pourvoir. Lorsqu'il s'agit de pourvoir des emplois relevant de la filière scientifique et technique, elles comprennent une majorité de personnalités extérieures à l'établissement qualifiées en archéologie préventive. »
La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), sous réserve de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code (date de naissance, adresse personnelle, coordonnées téléphoniques, etc.). Elle note que les observations produites par l'INRAP dans sa demande de conseil n° 20223854 sont sans rapport avec les documents en cause dans la présente demande d'avis.
Elle émet, par suite et sous la réserve susmentionnée, un avis favorable à la demande.