Avis 20223905 Séance du 21/07/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste nominative des agents sous contrats à durée déterminée (CDD) au cours des années 2020, 2021 2022, comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté et l’affectation ;
2) la liste nominative des personnels sous contrat à durée indéterminée (CDI) des catégories 2, 3 et 4 de la filière scientifique comprenant, pour chaque agent, le nom, l'ancienneté la fonction et l'affectation.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission relève qu'elle a été saisie par ailleurs d'une demande de conseil portant sur les mêmes documents, émanant de l'INRAP et enregistrée sous le n° 20223854. L'INRAP se réfère expressément aux motifs exposés dans sa demande de conseil. Elle rappelle donc les termes de ce conseil pour ce qui concerne les documents visés par la demande.
Elle relève qu’en application des dispositions combinées de l’article L523-1 du code du patrimoine et du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventive, l’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives : « Les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (…) sont recrutés par contrat à durée indéterminée pour répondre aux besoins permanents de l'établissement./L'établissement peut également recruter des agents par contrat à durée déterminée (…). ».
La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), sous réserve de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code (date de naissance, adresse personnelle, coordonnées téléphoniques ...).
A cet effet, elle rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
La commission relève également que les listes demandées, si elles comportent des données économiques en lien avec l'activité de l'Institut et si elles sont par ailleurs susceptibles de refléter ses orientations stratégiques, ont pour vocation première de refléter les moyens grâce auxquels cet établissement exerce sa mission de service public. La commission en déduit que bien que l'Institut intervienne dans un environnement concurrentiel international, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puisse être opposé le secret des affaires (CADA avis n° 20210291 du 4 mars 2021).
La commission précise enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association X, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En l'état des informations portées à sa connaissance et au vu de ces principes, la commission comprend que les listes demandées peuvent être regardées comme étant susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant.
Elle émet donc, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable.