Avis 20223896 Séance du 21/07/2022

Monsieur X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de communication de l'annexe 8 de l'avenant n° 1 du 15 janvier 2021 relatif au marché public conclu entre le centre hospitalier universitaire de Brest et le groupement momentané d'entreprises constitué des sociétés X (mandataire), X, X, X, X, X. La Commission, qui a pris connaissance des observations du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, précise qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En l'espèce, la Commission n'a pu prendre connaissance du document en cause mais relève que la demanderesse est co-traitante du groupement titulaire du marché, dont la société X est le mandataire. Elle estime, par suite, que ce document lui est communicable en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve des mentions relatives et propres à des sociétés tierces protégées par le secret des affaires. Elle note à cet égard que l'administration indique ne pas avoir d'objection de principe à remettre ce document à la société X. Elle émet en conséquence et sous cette réserve un avis favorable.