Avis 20223889 Séance du 21/07/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à sa demande de communication des documents suivants relatifs au signalement qu'elle a effectué :
1) la copie du signalement adressé aux membres du comité de suivi ;
2) le rapport circonstancié relatif à son signalement, rédigé à l'attention des membres du comité de suivi, suite à l’entretien téléphonique avec Madame X ;
3) l’extrait de l’ordre de jour faisant étant de l’inscription de son signalement à l’ordre du jour du comité de suivi ;
4) l'extrait du compte-rendu du comité de suivi relatif à l'examen de son signalement ;
5) la décision administrative prise à la suite du comité de suivi ;
6) tout autre document administratif ayant trait à son signalement.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, la commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret en application de ces mêmes dispositions.
Elle émet, dès lors et sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Madame X des documents sollicités.