Avis 20223887 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2022, à la suite du refus opposé par la Défenseure des droits à sa demande de communication de la copie de son dossier administratif papier et informatique. La commission comprend des éléments portés à sa connaissance par la Défenseure des droits et le demandeur que le « dossier administratif » demandé a trait à un litige opposant Monsieur X au centre hospitalier X, instruit par la Défenseure des droits. Elle relève de ces mêmes éléments que, par courrier du 27 juin 2022, le Défenseur des droits a indiqué à Monsieur X procéder à la communication de « l'ensemble des données personnelles [le] concernant dont dispose l'Institution ». L'intéressé estime toutefois que cette communication présenterait un caractère incomplet, faute de comporter notamment les « correspondances avec la structure hospitalière ». Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande dans la mesure de la communication intervenue. Pour le surplus, la commission rappelle (cf. avis n° 20142672 du 16 octobre 2014) qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l’ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits, dans l’exercice de leurs missions, soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l’institution. La commission considère en effet que ces documents sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l’article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit donc que, si d'autres documents existent, ils sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées et ne soient pas, par suite, couvert par le secret, et après occultation, le cas échéant et dans les conditions prévues par le même article L311-6, des mentions concernant des tiers. Elle émet alors, sous ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.