Avis 20223881 Séance du 21/07/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de demande de passeport du fils mineur de sa cliente, X déposé auprès de la mairie de Clermont-Ferrand le 16 juillet 2018 et qui depuis cette date n'a pas donné lieu à la délivrance du titre sollicité.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, considère que le dossier de demande de passeport de son fils mineur est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à Madame X, en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale, ou à Maître X, qui, en sa qualité de conseil, n'est pas tenue de produire un mandat, après, le cas échéant, occultation des mentions et disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, conformément au g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet en conséquence un avis favorable, sous la réserve ci-dessus rappelée.
Si le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicité, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.