Avis 20223880 Séance du 21/07/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie à sa demande de communication, par voie électronique ou sous format papier à ses frais, du dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé par Monsieur X le 30 avril 2021.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt d'Occitanie, rappelle qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus.
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'Agriculture et accompagné des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.
La commission relève que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comporte essentiellement des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à son identification, sa situation maritale et familiale, ses qualifications et sa situation sociale ainsi que par le secret des affaires en ce qu’il comprend une description des biens détenus par l’exploitant, les caractéristiques de l’exploitation, des surfaces, des cultures, des effectifs de bétail ainsi que la manière dont le demandeur entend répondre aux critères de priorité d’installation fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Elle considère, en conséquence, que ce dossier ne peut faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret des affaires, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet, en conséquence, un avis défavorable.