Avis 20223875 Séance du 21/07/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2022, à la suite du refus tacite opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie à sa demande de communication de l'inventaire des archives pour les mines métalliques, non‐métalliques et d'uranium pour pour les départements du Gard et de la Lozère. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que le document demandé, qu'elle n'a pas pu consulter, à supposer qu'il existe, est un inventaire d'un fonds d'archives susceptible de contenir des informations protégées au titre de l'article L213-2 du code du patrimoine, notamment par le secret des affaires pendant un délai de 25 ans après la date du document ou du document le plus récent contenu dans le dossier, ainsi que par le secret relatif à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, informations qui sont protégées durant un délai de 50 ans. La commission estime cependant que l'inventaire lui-même est peu susceptible de faire mention de ces informations protégées. Elle ajoute que sa communication est un prérequis indispensable à toute demande de communication du demandeur des archives détaillées dans l'inventaire. Dans ces conditions, elle considère que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation des mentions couvertes par un secret protégé. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.