Avis 20223860 Séance du 21/07/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2022, à la suite du refus opposé par le maire de la Limouzinière à sa demande de communication des documents suivants :
1) les comptes rendus des réunions du bureau municipal, de mai 2021 à décembre 2021 ;
2) les comptes rendus des réunions des commissions, de mai 2021 à décembre 2021.
En l'absence de réponse du maire de La Limouzinière à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par un bureau municipal et par les commissions municipales sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous ces réserves, et si les documents sollicités existent, un avis favorable à la demande.