Conseil 20223848 Séance du 21/07/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, du bail signé entre la commune et X, gérant du camping et/ou du projet de bail joint à la délibération du conseil municipal.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle vous confirme donc que, tout comme la délibération du conseil municipal du 8 mars 2018, le projet de bail qui lui est annexé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions susmentionnées, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires. A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine, notamment au montant des loyers d’occupation, ainsi que le nom du titulaire du bail ne sont pas protégés par ces secrets.
La commission souligne, par ailleurs, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée au nombre desquelles ne figure pas le montant du loyer, comme indiqué précédemment.
Elle vous invite donc à communiquer, sous ces réserves, le document demandé.